C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
6. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande est formée tient un registre contenant:
1°  le numéro du dossier;
2°  le nom des parties;
3°  la nature de la demande;
4°  une description ainsi que la date de réception de chaque acte de procédure, pièce ou document déposé au greffe de la Cour du Québec;
5°  la date et la nature de toute décision rendue en cours d’instance;
6°  la date de l’instruction;
7°  la date de la mise en délibéré;
8°  le motif et la date de la fermeture du dossier ainsi que, le cas échéant, la date de l’expédition d’une reproduction conforme de la décision à la Cour supérieure;
9°  la date du dépôt d’une demande pour permission d’appeler et d’une déclaration d’appel;
10°  la date du jugement rendu sur une demande pour permission d’appeler et le numéro du dossier de la Cour d’appel;
11°  la date de transmission du dossier au greffe de la Cour d’appel;
12°  la date de retour du dossier du greffe de la Cour d’appel;
13°  le dispositif du jugement de la Cour d’appel et la date à laquelle il a été rendu.
Décision 2023-07-12, a. 6.
En vig.: 2023-09-01
6. Le greffier de la Cour du Québec du district où la demande est formée tient un registre contenant:
1°  le numéro du dossier;
2°  le nom des parties;
3°  la nature de la demande;
4°  une description ainsi que la date de réception de chaque acte de procédure, pièce ou document déposé au greffe de la Cour du Québec;
5°  la date et la nature de toute décision rendue en cours d’instance;
6°  la date de l’instruction;
7°  la date de la mise en délibéré;
8°  le motif et la date de la fermeture du dossier ainsi que, le cas échéant, la date de l’expédition d’une reproduction conforme de la décision à la Cour supérieure;
9°  la date du dépôt d’une demande pour permission d’appeler et d’une déclaration d’appel;
10°  la date du jugement rendu sur une demande pour permission d’appeler et le numéro du dossier de la Cour d’appel;
11°  la date de transmission du dossier au greffe de la Cour d’appel;
12°  la date de retour du dossier du greffe de la Cour d’appel;
13°  le dispositif du jugement de la Cour d’appel et la date à laquelle il a été rendu.
Décision 2023-07-12, a. 6.